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Décryptages

L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents et des travailleurs frontaliers

Publié le 13 mai 2020

Auteur

Olivier Emmanuel

L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents et des travailleurs frontaliers a fait l’objet de plusieurs modifications suite à la célèbre décision « De Ruyter » (CJUE, 1re ch, 26 février 2015, aff C-623/13).

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 modifie à nouveau ce régime afin d’aligner la législation fiscale française au droit de l’Union européenne. Ce nouveau texte prévoit que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE (pays de l’UE, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse sont exonérées de CSG et de CRDS sur leurs revenus du capital à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Ces modifications s’appliquent :

1. Le rachat d’un contrat d’assurance-vie par les non-résidents

Qu’ils soient résidents de l’UE ou d’un Etat tiers, les non-résidents (non affiliés à la sécurité sociale en France) ne sont pas redevables des prélèvements sociaux lorsqu’ils perçoivent des revenus autres qu’immobiliers.

Ainsi, les rachats sur des contrats d’assurance-vie souscrits en France sont exonérés des 17,2 % de prélèvements sociaux.

2. Le rachat d’un contrat d’assurance-vie par les travailleurs frontaliers

Les travailleurs frontaliers sont des contribuables résidant en France mais travaillant à l’étranger. Ils sont considérés comme des résidents fiscaux français.

Deux situations sont à distinguer :

Les travailleurs frontaliers affiliés à un régime de sécurité sociale dans l’EEE (pays de l’UE, Islande, Liechtenstein et Norvège) ou en Suisse ET non affiliés à un régime de sécurité sociale obligatoire en France sont exonérés de CSG et CRDS (depuis 2018) mais restent soumis au prélèvement de solidarité de 7,5 % sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine et de placement de source française ou étrangère (revenus fonciers, plus-values sur valeurs mobilières, revenus de locations meublées non soumis aux cotisations sociales, plus-values immobilières, dividendes, rachats sur contrat d’assurance-vie, etc.).

Afin de bénéficier de cette exonération de CSG et de CRDS, les travailleurs frontaliers doivent produire en amont d’un rachat, auprès des établissements payeurs, une attestation sur l’honneur précisant le non-assujettissement à un régime obligatoire français, tout en indiquant la caisse à laquelle ils sont rattachés à l’étranger (cf modèle d’attestation prévu par l’arrêté du 29 juillet 2019 en fin d’article).

Exemple : les travailleurs frontaliers suisses affiliés au régime d’assurance maladie LAMAL en Suisse, sont exonérés de la CSG et de la CRDS mais restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 % sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine et de placement de source française ou étrangère (revenus fonciers, plus-values sur valeurs mobilières, revenus de locations meublées non soumis aux cotisations sociales, plus-values immobilières, dividendes, rachats sur contrat d’assurance-vie, etc.).

Cas particuliers : les travailleurs frontaliers suisses affiliés à la CMU en France sont également exonérés de la CSG et de la CRDS mais restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 % sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine et de placement de source française ou étrangère[1].

Les travailleurs frontaliers affiliés à un régime de sécurité sociale dans un pays autre que l’EEE (pays de l’UE, Islande, Liechtenstein et Norvège) et la Suisse sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité) au taux global de 17,2 % sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine et de placement de source française ou étrangère (revenus fonciers, plus-values sur valeurs mobilières, revenus de locations meublées non soumis aux cotisations sociales, plus-values immobilières, dividendes, rachats sur contrat d’assurance-vie, etc.).

TABLEAU DE SYNTHESE DE L’ASSUJETTISSEMENT AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES NON-RESIDENTS ET DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

[1] Source : groupement transfrontalier européen

3. Attestation sur l’honneur