Le conservateur

Décryptages

Protection des personnes vulnérables : enjeu et classification

Publié le 09 avril 2021

Auteur

Jean Prieur

Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite des universités

Principes directeurs du droit des incapables majeurs 

Partant de l’enjeu résidant dans la validité des opérations, il faut s’arrêter à la classification des actes patrimoniaux qui commande les régimes d’assistance et de représentation. Ensuite, l’examen doit porter sur les acteurs de la protection.

Enfin, toute prescription de la loi appelant une sanction, il importe de mesurer le risque lié à l’inobservation des règles.

L’enjeu de la validité des actes patrimoniaux

À l’égard des incapables majeurs, se pose la question du régime applicable à leurs opérations patrimoniales. La personne étant sous protection juridique, qui doit la représenter ou l’assister dans la gestion de ses biens ? Qui détient le pouvoir de vendre sa maison, de souscrire un contrat d’assurance-vie, de verser des primes, d’effectuer des retraits, de gérer des comptes en banque ?

L’enjeu réside dans la validité des opérations. Le Code civil, dans son article 1145, nous enseigne que « sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi… les majeurs protégés au sens de l’article 425 », en ajoutant que « l’incapacité de contracter est une cause de nullité relative ».

En réalité, la situation se complexifie en raison de l’individualisation des mesures de protection dont font l’objet les intéressés. Curatelle renforcée ou non, définition de l’habilitation familiale par le juge, détermination du pouvoir du mandataire dans le mandat de protection future, la variabilité de l’étendue des incapacités appelle autant de points de vigilance.

À ce stade, il importe de distinguer les mesures de protection juridique de l’insanité d’esprit. L’article 414-1 du Code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». L’insanité d’esprit peut être invoquée en l’absence de mesure de protection, voire d’une mesure insuffisante : le majeur sous curatelle, dépourvu de tout consentement au moment de l’acte (démence, délire…). L’action en nullité appartient à l’intéressé ou, après sa mort, aux héritiers, dans les conditions fixées à l’article 414-2 du Code civil.

La classification des actes patrimoniaux

Cette classification constitue un enjeu majeur pour la validité des actes. Dans les différents régimes de protection coexistent l’autonomie de la personne protégée, son assistance, son régime de représentation. Or, la détermination de l’étendue de son incapacité et son corollaire, le domaine d’intervention des différents protecteurs sont commandés par la nature juridique des actes.

 Trois types d’actes ne posent pas de difficulté :

LA DISTINCTION FONDAMENTALE : ACTES D’ADMINISTRATION – ACTES DE DISPOSITION

La classification opérée par le décret du 22 décembre 2008 (n° 2009-1484) intéresse tous les régimes de protection.         

Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal (Art. 1er).

Sont des actes de disposition (Art. 2), les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.

Il convient de respecter ce classement.

Dans cette seconde liste, est réputé acte d’administration l’acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et acte de disposition le versement de nouvelles primes. Si ces primes sont modestes et que le patrimoine de la personne protégée est important, l’acte pourrait être regardé comme acte d’administration.

Précision : les listes ne sont pas exhaustives. En cas de silence, il faut revenir aux définitions du décret pour qualifier l’opération.

Mesure de précaution : en cas de doute, le protecteur, par sécurité, doit opter pour la qualification d’acte de disposition.

Lire aussi