Le conservateur

Décryptages

L’obligation aux dettes sociales

Publié le 23 octobre 2020

Auteur

Jean Prieur

Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite des universités

La société civile relève de la catégorie des sociétés à risque illimité. Le principe en est posé à l’article 1857 du Code civil. « À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». L’obligation au passif n’est pas solidaire ; elle est proportionnelle à la part de chacun dans le capital social : un associé qui détient 40 % des parts est tenu, en cas de défaillance de la société, à 40 % des dettes sociales. Cette obligation au passif s’exerce bien sûr en cas de procédure collective de la société  civile :les associés doivent payer une créance si elle est admise au passif[1]

Que recouvre la notion de dette sociale ? À l’évidence, il s’agit de l’engagement qui se rattache à l’objet social. Il s’ensuit que plus la définition de l’objet social est restrictive, moins le champ des dettes sociales est étendu et plus le patrimoine des associés est protégé. Ceci rappelé, qui peut être tenu du passif ? Sous quelles conditions l’intéressé est-il poursuivi ? Les associés peuvent-ils se préserver de ce risque ?

1. Qui est tenu ?

L’associé, comme le proclame l’article 1857 du Code civil. Mais qu’en est-il de son conjoint ? Ce dernier ne peut répondre personnellement du passif que s’il a lui-même la qualité d’associé. En revanche, si l’associé est marié sous le régime de la communauté, le créancier social peut poursuivre les biens communs [2]. En effet, l’obligation aux dettes ne saurait se réclamer du cautionnement régi par l’article 1415 du Code civil exigeant le consentement exprès de l’autre conjoint. Il s’agit, en réalité, selon la Cour de cassation, d’une obligation subsidiaire au passif [3].

Autre question : en cas de cession des parts, l’associé cédant reste-t-il tenu des dettes sociales contractées avant l’acte de cession ? Il faut revenir à l’article 1857 du Code civil : l’associé est tenu des dettes sociales à la date de l’exigibilité. Il s’ensuit qu’il n’est tenu que des dettes devenues exigibles au jour de son retrait et non de celles contractées avant son départ mais non exigibles à cette date.

En cas de démembrement de parts sociales, il faut rappeler qu’en l’état, l’usufruitier ne se voit pas reconnaître la qualité d’associé ; il ne jouit que de certaines de ses prérogatives. C’est le nu-propriétaire, l’associé, qui répond seul des dettes sociales. En raison des pouvoirs étendus souvent accordés par les statuts à l’usufruitier, la protection des intérêts patrimoniaux des nus-propriétaires appelle leur autorisation, par le jeu d’une clause statutaire pour tout emprunt contracté par la société civile.

2. L’exercice des poursuites

L’article 1858 du Code civil n’autorise les créanciers à poursuivre les associés « qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».Cette exigence est constamment confirmée par le juge[4]. Que recouvre la notion de « vaine poursuite » qui a donné lieu à un contentieux significatif ? Le juge ne se satisfait pas d’une simple mise en demeure, d’un commandement de payer ; il importe d’établir que les poursuites dirigées à l’encontre de la société ont été, du fait de l’insuffisance du patrimoine de la société, privées de toute efficacité. En revanche, dans le cadre d’une procédure collective appliquée à la société civile, la déclaration de créance dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant [5].

3. La neutralisation de l’obligation au passif

Une simple clause des statuts serait impuissante à limiter l’obligation des associés aux dettes sociales. En revanche, la règle ayant été édictée dans l’intérêt des tiers, ils peuvent donc y renoncer et se satisfaire de l’actif social en garantie des engagements de la société. Il importe que cette renonciation soit expresse et, par exemple, figure dans le contrat de prêt entre la société et la banque. Cette renonciation paraît impérative à l’égard du mineur associé, au risque d’exposer la responsabilité civile du créancier (V. rubrique « Le mineur associé »).

4 – Le cas des comptes courants

Il arrive qu’un associé soit titulaire d’un compte courant et que la société ne puisse exécuter sa demande de remboursement. Dans ce cas, l’associé a-t-il un recours à l’encontre des autres associés, sur le fondement de l’article 1857 du Code civil ? La Cour de cassation répond par la négative, l’article 1857 n’ouvrant l’action qu’aux tiers et non aux associés entre eux [6].

[1] Cass. com, 22 févr. 2021, n° 19-19.598
[2]  Cass. 1ère civ. 17 janvier 2006, n° 57.
[3] Ibid.
[4] Cass.com 30 sept. 2020 n°18-26.044
[5] Cass. Ch. Mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413.
[6] Cass. com. 3 mai 2012, n° 11-14.844