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Protection des personnes vulnérables : demande de protection
Droit civil et patrimonial
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Publié le 09 avril 2021
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L’ouverture de la mesure est commandée par la situation de la personne devant être protégée. Par ailleurs, la demande de protection conduisant à la détermination de la mesure est strictement encadrée par la loi.
L’ouverture de la mesure de protection doit obéir à trois principes : nécessité, proportionnalité et subsidiarité.
L’intérêt de la personne protégée est au cœur du système.
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique (Art. 425 et 428, C. civ.). Il faut donc établir une impossibilité médicalement constatée de gérer seule son patrimoine.
La mesure est destinée à la protection, tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut être limitée expressément à l’une de ces deux missions. Ici, c’est le régime de protection de son patrimoine qui est soumis à examen
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé (Art. 428, C. civ.).
Ce principe de proportionnalité commande, selon le cas, la mise en place de la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle :
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que, ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Pour chaque mesure de protection, l’individualisation par le juge peut porter sur l’étendue de l’incapacité : curatelle renforcée, actes que le tutélaire peut accomplir seul, sauvegarde de justice, habilitation familiale à géométrie variable.
À tout moment, le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure de protection.
La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre d’autres mesures qui ont pour effet de repousser à l’arrière-plan les modes de protection habituels. Il s’agit :
Le juge peut ne pas ouvrir de mesure de protection si la personne vulnérable est bien protégée par sa famille car elle a donné à ses enfants ou à son conjoint en possession de ses facultés mentales (v. art. 218 C. civ.) un ou plusieurs mandats et que ceux-ci ont bien exécutés loyalement, dans l’intérêt de la personne protégée. La procuration peut être spéciale (fonctionnement de compte, vente d’une maison) ou générale, alors limitée aux actes d’administration. Il peut être opportun d’établir ce mandat devant notaire.
En cas de conflit familial, l’existence du mandat peut être compromise et le mandataire a tout intérêt à se faire désigner par le juge comme tuteur ou curateur.
Outre le mandat qu’un époux peut donner à l’autre de le représenter, le droit des biens des époux prévoit deux séries de mesures qui requièrent l’intervention du juge.
1°) Les règles du régime primaire
Elles s’appliquent, quel que soit le régime matrimonial, à l’époux hors d’état de manifester sa volonté.
2°) Les règles du régime légal de communauté
Les articles 1426 et 1429 du Code civil visent notamment le cas où un des époux se trouve, de manière durable, hors d’état de manifester sa volonté.
Elle vise la prodigalité qui touche la mauvaise gestion des prestations sociales ou familiales. En cas d’échec d’une convention signée entre le conseil départemental et le bénéficiaire, le juge peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources.